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Accueil > Infractions de presse > Femen : exhiber sa poitrine constitue bien le délit d’exhibition sexuelle mais ne saurait être sanctionné, au regard de la liberté d’expression, dès lors que le comportement relève d'une démarche de protestation politique - Infractions de presse

Liberté d'expression
/ Jurisprudence


26/02/2020


Femen : exhiber sa poitrine constitue bien le délit d’exhibition sexuelle mais ne saurait être sanctionné, au regard de la liberté d’expression, dès lors que le comportement relève d'une démarche de protestation politique



Cour de cassation, (ch. crim.), 26 février 2020, Le procureur général près la cour d’appel de Paris c/ Mme A. X.
 

Une militante Femen s'était introduite en 2014 au musée Grévin, dans la salle des chefs d'État, et a dévêtu le haut de son corps, révélant sa poitrine nue, portant l’inscription : “Kill Putin”. Elle a fait alors tomber la statue du président russe, dans laquelle elle a planté à plusieurs reprises un pieu métallique pour partie peint en rouge, en déclarant : “fuck dictator, fuck Vladimir Poutine”. L’intéressée a alors été poursuivie pour exhibition sexuelle et dégradations volontaires du bien d’autrui. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel a déclaré la prévenue coupable de dégradations volontaires du bien d’autrui mais l’a relaxée pour le délit d’exhibition sexuelle.

Pour relaxer la prévenue de l’infraction d’exhibition sexuelle, la cour d’appel retient que la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, ne vise pas à offenser la pudeur d’autrui, mais relève de la manifestation d’une opinion politique, protégée par l’article 10 de la Conv. EDH.

Le ministère public a formé un pourvoi, critiquant l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la relaxe de la prévenue pour le délit d’exhibition sexuelle, alors que selon lui, d’une part, le dol spécial de l’article 222-32 du code pénal consiste seulement dans l’exposition à la vue d’autrui, dans un lieu public ou accessible aux regards du public d’un corps ou d’une partie de corps dénudé. Le moyen critique d’autre part l’arrêt, estimant qu’il s’est fondé, à tort, sur l’argumentation de la prévenue qui invoquait, pour justifier son comportement, un mobile politique ou prétendument artistique.

La Cour de cassation juge que c’est à tort que la cour d’appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle. Elle estime cependant que l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. Le pourvoi est rejeté.

Voir la chronique d’A. Tricoire et T. Perroud, Légipresse 2019.144.

26 février 2020 - Légipresse N°380
510 mots
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