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Accueil > Droit d'auteur > Le Conseil constitutionnel censure des dispositions du CPI organisant l'accès de la HADOPI à tous documents, dont des données de connexion des internautes, pour la mise en œuvre de la réponse graduée - Droit d'auteur

Propriété intellectuelle
/ Jurisprudence


25/05/2020


Le Conseil constitutionnel censure des dispositions du CPI organisant l'accès de la HADOPI à tous documents, dont des données de connexion des internautes, pour la mise en œuvre de la réponse graduée



 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2020 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux trois derniers alinéas de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle. Cette disposition constitue le fondement légal de la mise en œuvre par l’Hadopi de la procédure de réponse graduée, résultant de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

En vertu de l'article L. 336-3 du CPI, le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin, sans l'autorisation des titulaires de ses droits, lorsqu'elle est requise. Au sein de la HADOPI, la commission de protection des droits est chargée, lorsqu'elle est saisie d'un manquement à cette obligation, de prendre les mesures destinées à en assurer le respect. Il s'agit d'adresser aux auteurs des manquements à l'obligation précitée une recommandation leur rappelant le contenu de cette obligation, leur enjoignant de la respecter et leur indiquant les sanctions encourues à défaut.

Les dispositions du CPI contestées confèrent aux agents de la Haute autorité le droit d'obtenir, d'une part, communication, par les opérateurs de communication électronique, de l'identité, de l'adresse postale, de l'adresse électronique et des coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé en violation de l'obligation énoncée à l'article L. 336-3 et, d'autre part, communication et copie de « tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique ». Le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété en dresse la liste.

Selon les associations requérantes, les dispositions du CPI contestées méconnaissaient le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et le secret des correspondances. Elles leur reprochaient, en effet, d'autoriser les agents de la HADOPI à se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données de connexion, sans limiter le champ de ces documents ni prévoir suffisamment de garanties.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la propriété intellectuelle et l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ces derniers figure le droit au respect de la vie privée protégé par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Il juge que, en faisant porter le droit de communication sur « tous documents, quel qu'en soit le support » et en ne précisant pas les personnes auprès desquelles il est susceptible de s'exercer, le législateur n'a ni limité le champ d'exercice de ce droit de communication ni garanti que les documents en faisant l'objet présentent un lien direct avec le manquement à l'obligation énoncée à l'article L. 336-3 du CPI, qui justifie la procédure mise en œuvre par la commission de protection des droits de l’HADOPI. En outre, ce droit de communication peut également s'exercer sur toutes les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique. Or, compte tenu de leur nature et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, de telles données fournissent sur les personnes en cause des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée. Elles ne présentent pas non plus nécessairement toutes de lien direct avec le manquement à l'obligation énoncée à l'article L. 336-3 du CPI.

En revanche, concernant la communication aux agents de la Haute autorité de l'identité, de l'adresse postale, de l'adresse électronique et des coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé illégalement, le Conseil rappelle que le législateur a entendu renforcer la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet, qui répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle. Il relève que ce droit de communication, qui n'est pas assorti d'un pouvoir d'exécution forcée, n'est ouvert qu'aux agents publics de la Haute autorité, dûment habilités et assermentés, qui sont soumis, dans l'utilisation de ces données, au secret professionnel. En outre, d'une part, le champ des informations en cause se limite à l'identité et aux coordonnées électroniques, téléphoniques et postales des auteurs des manquements à l'obligation énoncée à l'article L. 336-3. D'autre part, ces informations sont nécessaires à la Haute autorité rappeler aux titulaires d’abonnement ainsi identifiés leurs obligations légales et, le cas échéant en cas de manquement persistant à ces obligations, à saisir le parquet. Elles présentent donc un lien direct avec l'objet de la procédure mise en œuvre par la commission de protection des droits. Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le dernier alinéa de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle est conforme à la Constitution, hormis le mot « notamment ».

Le Conseil constitutionnel juge donc contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle ainsi que le mot « notamment » figurant au dernier alinéa du même article. Par communiqué, la HADOPI a indiqué « que la possibilité, que le Conseil constitutionnel a estimé ne pas présenter de garanties suffisantes au regard des exigences du droit au respect de la vie privée, n’a jamais été utilisée par la Commission de protection des droits pour assurer la mise en œuvre de la réponse graduée ». « Par cette déclaration de conformité, le Conseil constitutionnel valide ainsi le fonctionnement actuel de la procédure de réponse graduée et la poursuite de sa mise en œuvre par la Commission de protection des droits, conformément au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ».

Quoiqu’en dise la HADOPI, le Conseil estime que l'abrogation immédiate des dispositions jugées inconstitutionnelles sont susceptible d'entraîner des conséquences « manifestement excessives ». Il reporte donc au 31 décembre 2020 leur abrogation. D’ici là, la loi de réforme de l’audiovisuel opérant le rapprochement du CSA et de l’HADOPI pour créer l’ARCOM devrait être votée, et les dispositions du CPI toilettées afin de tenir compte de cette décision et d’optimiser le mécanisme de réponse graduée mis en place par la loi du 12 juin 2009. La loi nouvelle devra également transposer la directive « Droit d’auteur », notamment son article 17 organisant une responsabilité directe des plateformes en ligne qui permettent « l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs ».

25 mai 2020 - Légipresse N°382
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