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Audiovisuel
/ Flash


26/08/2020


Plus de films diffusés à la télévision, moins de contraintes de diffusion



 

Annoncé depuis des mois et poursuivant l’objectif de la réforme de l’audiovisuel destinée notamment à alléger les contraintes réglementaires pesant sur les chaînes qui subissent de plein fouet la concurrence des plateformes, le décret n° 2020-984 du 5 août 2020 vient assouplir les grilles de programmation ainsi que les plafonds annuels de diffusion des œuvres cinématographiques applicables aux services de télévision, tels qu'ils résultent du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. Les modifications tendent notamment à répondre au constat d'obsolescence de la réglementation, inchangée depuis plus de dix ans en dépit de la multiplication des modes d'accès délinéarisés aux œuvres (notamment les services de télévision de rattrapage des services de cinéma), lesquels ne sont soumis à aucune restriction de programmation de cette nature. Alors que la réglementation visait à l’origine à protéger l’exploitation des films en salles, l’accès délinéarisé aux œuvres « ne s’est pas traduit par une diminution de la fréquentation des salles de cinéma », d’après la notice du texte.

Le décret du 17 janvier 1990 impose aux éditeurs de services de télévision des quotas de diffusion d’œuvres cinématographiques. Un nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée est fixé, parmi lesquelles 60 % pour les œuvres européennes et 40 % pour les œuvres d'expression originale française (art. 7).

Au titre de ces obligations, les chaînes autres que de cinéma ou en paiement à la séance pourront désormais diffuser 244 œuvres par an contre 192 par le passé. De plus, le nombre de diffusions annuelles en prime time, c’est-à-dire entre 20h30 et 22h30, passe de 144 à 196 (art. 8 du décret du 17 janvier 1990 modifié). Les éditeurs de service de cinéma voient quant à eux leur plafond de diffusion annuelle passer de 500 à 800 longs métrages, chaque œuvre ne pouvant être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines, hors programmations multiples (art. 9 du décret du 17 janvier 1990 modifié).

L’autre modification d’importance concerne la levée des « jours interdits de cinéma ». En vertu des articles 10 et 11 du décret du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance peuvent désormais diffuser des films le mercredi et vendredi soir ainsi que le samedi et dimanche dans la journée. L’interdiction de diffusion sera néanmoins maintenue le samedi soir à partir de 20h30, sauf pour les films préfinancés par les chaînes qui les diffusent ainsi que pour les films d’art et d’essai.

Pour les services de cinéma, les contraintes sont plus réduites, en raison notamment du poids de leurs investissements dans le financement du cinéma. Ainsi, le samedi soir, outre les possibilités accordées aux chaînes généralistes, les chaînes de cinéma peuvent également diffuser des films ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées (et chaque année, 15 films ayant dépassé ce seuil), ainsi que des films sorties depuis au moins trente ans.

Un bilan de ces assouplissements sera réalisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard 18 mois après leur entrée en vigueur.

La suite de la réforme audiovisuelle, qui s’opèrera finalement de façon morcelée en raison de la crise sanitaire et d’un agenda parlementaire chargé, passe par l’adoption du projet de loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ». Adopté le 8 juillet au Sénat, le texte habilitant le gouvernement à transposer par ordonnance la directive « Service de médias audiovisuels », doit encore être examiné par l’Assemblée nationale. Cette transposition poursuivra le mouvement opéré par cette réforme réglementaire, en imposant notamment aux grandes plateformes étrangères les obligations de financement de la production et de la régulation audiovisuelle qui pèsent sur les chaînes traditionnelles.

26 août 2020 - Légipresse N°385
746 mots
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