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Accueil > Audiovisuel > Loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : le Conseil constitutionnel valide l’essentiel du texte - Audiovisuel

Audiovisuel
/ Flash


24/10/2021


Loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : le Conseil constitutionnel valide l’essentiel du texte



 

Saisi de la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, adoptée le 29 septembre par le Parlement, le Conseil constitutionnel a rendu le 21 octobre sa décision. Seul l'article 25 de la loi, qui vise à relever le plafond de la sanction pécuniaire pouvant être infligée à certains éditeurs de services audiovisuels en cas de manquement à leur obligation de contribution au développement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, était critiqué par les sénateurs requérants.

Les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, de radio ou de télévision diffusés par d'autres voies, de médias audiovisuels à la demande ainsi que de télévision et de médias audiovisuels à la demande établis hors de France qui visent le territoire français, sont tenus de contribuer annuellement au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Par dérogation à la sanction pécuniaire applicable aux autres manquements commis par ces éditeurs, dont les taux ne peuvent excéder 3 % du chiffre d'affaires ou 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation, les dispositions contestées prévoient que le manquement à cette obligation de contribution est puni d'une sanction dont le montant maximal ne peut excéder le double du montant de de cette obligation ou le triple en cas de récidive. Les sénateurs requérants reprochaient à cette disposition d'instaurer une sanction disproportionnée, aux motifs que l'assiette de la sanction, constituée par le montant total de la contribution annuelle, n'aurait pas de lien avec le manquement réprimé et que les taux maximaux retenus seraient excessifs. Il en résulterait, selon les requérants, une méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel rappelle que la contribution des éditeurs de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles concourt au financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle et à la production de contenus audiovisuels de qualité. Ainsi, la répression du manquement à cette obligation répond à l'objectif d'intérêt général qui s'attache à la promotion de la création culturelle.

Il constate que, en punissant le manquement à cette obligation par une sanction pécuniaire proportionnelle au montant de la contribution annuelle, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Il relève que, si la sanction peut atteindre le double du montant de la contribution, ce montant ne constitue qu'un plafond et doit, en application du premier alinéa de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, être déterminé en fonction de la gravité du manquement commis et des avantages tirés de ce manquement. De plus, cette sanction est prononcée sous le plein contrôle du juge. En revanche, le Conseil constitutionnel juge que, en prévoyant, en cas de récidive, une augmentation du montant de la sanction sans définir les conditions, notamment de délai, dans lesquelles cette récidive peut être constatée, le législateur a retenu une sanction manifestement disproportionnée. Dès lors, il censure comme contraires à la Constitution les mots « ou le triple en cas de récidive » figurant à l'article 25 de la loi déférée. Le reste de l'article 25 de la loi, qui ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines ni aucune autre exigence constitutionnelle, est jugé conforme à la Constitution.

En outre, le Conseil a jugé qu’ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution en ce qu’elle que ne présente pas de lien avec le projet de loi initial :

-Le paragraphe II de l'article 12 qui précise les normes auxquelles doivent répondre certains téléviseurs et adaptateurs permettant la réception de services de télévision numérique terrestre en ultra haute définition (modifiant l’art. 19 de la loi n° 2007-309 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur).

-L'article 16, qui modifie les conditions de reprise des décrochages régionaux et locaux sur les réseaux autres que satellitaires (Art 34-2 et 34-4 de la loi du 30 septembre 1986).

-L'article 18, qui impose aux distributeurs de services en haute définition la reprise, également en haute définition, des services de la télévision numérique terrestre à vocation locale (Art 34-3 de la loi du 30 septembre 1986).

Ces articles sont donc déclarés contraires à la Constitution, sans pour autant qu’il soit préjugé de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles.

24 octobre 2021 - Légipresse N°397
833 mots
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