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Accueil > Infractions de presse > Confirmation en appel de la condamnation de Tariq Ramadan pour avoir diffusé dans un ouvrage l’identité d’une femme l’accusant de viol - Infractions de presse

Publications interdites
/ Jurisprudence


04/02/2022


Confirmation en appel de la condamnation de Tariq Ramadan pour avoir diffusé dans un ouvrage l’identité d’une femme l’accusant de viol



Cour d'appel, Paris, (pôle 2 - ch. 7), 3 février 2022, T. Ramadan et a. c/ Mme X.
 

Une jeune femme ayant porté plainte pour viol contre l’islamologue Tariq Ramadan, lui reprochait d’avoir diffusé son identité dans un ouvrage intitulé « Le devoir de vérité » paru en septembre 2019 aux éditions Les Presses du Châtelet. Elle a saisi le procureur de la République du chef de publication d’identité d’une victime d’agression sexuelle, délit prévu et réprimé à l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881. L’intéressé a été cité devant le tribunal judiciaire en qualité de complice de l’infraction, tandis que le directeur de la publication de la société d’édition a été cité comme auteur principal. La plaignante reprochait également à Tariq Ramadan d’avoir mentionné son nom lors d’une émission de télévision diffusée sur la chaîne BFM TV, ainsi que dans un communiqué de presse mis en ligne sur internet. L’islamologue a été cité, à ce titre, en qualité d’auteur du même délit. Le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. L’éditeur a été condamné au paiement d’une amende de 1000 euros et l’islamologue à une amende de 3000 euros, dont 2000 avec sursis. Ils ont fait appel.

La cour d’appel confirme le jugement sur la culpabilité. Elle retient que l’infraction est constituée, contrairement à ce que soutenait le prévenu, qui invoquait que la requérante n’a jamais été reconnue comme victime d’une agression sexuelle, les dispositions de l’article 39 quinquies n’étant pas applicables aux personnes qui ont déposé plainte et aux parties civiles. Pour les juges, si le terme de « victime » peut recevoir plusieurs acceptions, son emploi dans l’article visé s’applique nécessairement à toute personne se présentant comme telle.

De plus, il importe peu que l’identité de la victime ait déjà été révélée ou que celle-ci ait contribué à son identification, le texte ne visant pas la révélation d’informations concernant l’identité d’une victime, mais leur diffusion. En l’espèce, les prévenus ont, en connaissance de cause, diffusé l’identité de la partie civile, alors qu’ils n’avaient pas sollicité l’autorisation écrite de celle-ci.

Enfin, la cour note que si les dispositions de l’article 39 quinquies portent nécessairement atteinte à la liberté d’expression du prévenu, il est également loisible au législateur d’assurer la protection des victimes en interdisant la diffusion d’informations sur leur identité. Elle précise toutefois que cette atteinte à la liberté d’expression telle que protégée par la CEDH n’est acceptable que s’il a été tenu compte dans le choix de la sanction tant des circonstances dans lesquelles la diffusion est intervenue que de l’attitude de la victime.

Dès lors que dans cette affaire, la victime a donné des indications permettant son identification, le jugement doit être réformé sur les peines. La cour porte le montant des amendes auxquelles sont condamnés les prévenus à 500 euros pour le directeur de publication et 1000 euros pour l’islamologue. En outre, il ressort que la requérante n’a produit aucun justificatif permettant de mesurer le retentissement des faits sur sa vie personnelle. De ce fait, le préjudice consécutif à la publication de l’ouvrage « Devoir de vérité » doit être ramené à 1 000 euros et celui consécutif à la diffusion des communiqués et de l’entretien télévisé à 1 000 euros.

4 février 2022 - Légipresse
614 mots
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