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Audiovisuel
/ Flash


21/02/2022


La nouvelle chronologie des médias, ultime étape de la transposition de la directive SMA



 

Pièce maitresse de la réforme de l’audiovisuel, la chronologie des médias, prévue par les articles L. 231-1 et suivants du code du cinéma et de l'image animée, fixe les délais applicables aux différents modes d'exploitation des œuvres cinématographiques. La loi renvoie à un accord professionnel la détermination du délai de mise à disposition d'une œuvre par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou sa diffusion par un éditeur de services de télévision.

Le nouveau cadre juridique résultant de la transposition de la directive « Services de médias audiovisuels » (article 28 de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020), et le décret SMAD du 22 juin 2021 qui impose des obligations de financement de la production, notamment aux plateformes étrangères, obligeait à adapter la chronologie des médias aux évolutions des usages. La conclusion d’un nouvel accord, le 24 janvier dernier, entre les organisations professionnelles du cinéma et les représentants des diffuseurs, résultat de la longue concertation avec l’appui du ministère de la Culture et du CNC, est venu parachever l’intégration de ces plateformes dans le financement du cinéma français et européen. L’ancien accord du 6 septembre 2018, étendu par arrêté du 25 janvier 2019, est donc abrogé.

L’arrêté du 9 février 2022 étend l’application du nouvel accord pour le réaménagement de la chronologie des médias à l’ensemble des entreprises intéressées. Il poursuit le triple objectif de garantir le plus large accès aux œuvres pour les spectateurs, l'investissement des acteurs de la diffusion dans la production, et le développement de la création cinématographique dans toute sa diversité. Cet accord « constitue également la dernière étape du processus de transposition ambitieux » de la directive SMA, rappelle le ministre de la Culture.

L’accord porte sur l'exploitation des œuvres cinématographiques, par les services de médias audiovisuels à la demande en échange de leur investissement annuel, en vertu du décret SMAD, de 20 % de leur chiffre d’affaires réalisé en France dans des productions françaises et européennes, et par les services de télévision. Il consacre tout d’abord l’avancée des fenêtres d’exposition pour les plateformes de SVOD qui passent de trente-six à dix-sept mois — voire 15 mois en cas d’accord avec le cinéma français (comme c’est le cas de Netflix). Un délai inférieur est possible (six mois minimum) en cas d’accord similaire à ceux conclus par les chaines cinéma. Ces dernières pourront proposer des films neuf mois après leur sortie en salles (voire six mois, pour Canal + qui a conclu un accord avec la filière), contre dix-huit mois auparavant.

Le délai de 22 mois ne change pas par rapport à l’ancienne chronologie pour les chaînes gratuites (France TV, TF1, M6), dès lors que le service applique des engagements de contribution à la production cinématographique d'un montant minimum de 3,2 % de son chiffre d'affaires (ou 30 mois dans les autres cas). Ce délai est toutefois ramené à 19 mois pour les œuvres non acquises en télévision payante de seconde fenêtre ou par un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement. La VOD gratuite passe de 44 mois à 36 mois. Les délais de disponibilité en matière de VOD (achat à l’acte) demeurent également à quatre mois et calqués sur ceux de la vidéo physique.

L’accord est conclu pour 3 ans, ce qui, pour la SACD qui a refusé de le signer apparait, en raison des mutations rapides du secteur, « incompréhensible et déraisonnable ». Il peut s'appliquer aux contrats conclus antérieurement, en cas de stipulation expresse en ce sens, soit en cas d'avenant conclu à cette fin. Un premier bilan de son application, 12 mois après son entrée en vigueur, devra être dressé sous l’égide du CNC. Les parties estiment par ailleurs « essentiel de renforcer la lutte contre la piraterie sous toutes ses formes, par l'adoption de nouvelles mesures pendant la durée de l'accord ».

21 février 2022 - Légipresse N°400
738 mots
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