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Accueil > Procédure de presse > Nullité d’une assignation fondée sur des faits de diffamation sans respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 - Procédure de presse

Procédure de presse


29/08/2022


Nullité d’une assignation fondée sur des faits de diffamation sans respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881



Cour d'appel, (1re ch. civ. ), 31 mai 2022, Mme R. J. et l’association ADCSTP c/ Sté Media Concept
 

Une société a découvert qu’était publié sur le site internet d’une association de défense de consommateurs un article intitulé « Arnaques en France » l’accusant de réaliser des pratiques présentées comme pouvant s'apparenter à des arnaques. Estimant subir un préjudice du fait de la parution de cet article, la société a assigné l’association et sa présidente sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil aux fins d'indemnisation de son préjudice. Le tribunal judiciaire a condamné in solidum les défenderesses à payer à la société la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice, mais a rejeté les demandes au titre du retrait de la publication et de publication du jugement. Les parties ont fait appel.

L’association faisait valoir que l’assignation délivrée par la société était nulle car fondée en réalité, sans l’expliciter, sur des faits de diffamation, sans toutefois respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. La cour d’appel relève que la société reproche effectivement à la présidente de l’association d'avoir tenu à son encontre des propos diffamatoires de nature à porter atteinte à sa considération et à son honneur en l'assimilant à un escroc, un charlatan et un voleur. Ces propos reposaient sur une base factuelle suffisante. Dès lors, son action devait être régie par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qu'elle ne pouvait éluder en prétendant que les propos la visant étaient simplement dénigrants et donc fautifs au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil. Pour la cour, il s’ensuit que l’assignation devait répondre aux exigences de l’article 53 de la loi de 1881. Or la société n'ayant, dans l'acte introductif d'instance, ni précisé et qualifié le fait incriminé, ni indiqué le texte de loi applicable à la poursuite, comme l’exige l’article 53, les intimées étaient bien fondées à conclure à la nullité de l'assignation. Surabondamment, l'action était prescrite sur le fondement de l'article 65 de la loi de 1881, l'action ayant été intentée un an après la publication litigieuse. Le jugement est donc annulé.

29 août 2022 - Légipresse N°406
373 mots
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