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Accueil > Audiovisuel > La fin de la contribution à l'audiovisuel public est actée, après validation sous réserve par le Conseil constitutionnel - Audiovisuel

Droit économique
/ Flash


06/09/2022


La fin de la contribution à l'audiovisuel public est actée, après validation sous réserve par le Conseil constitutionnel



 

La loi de finances rectificative pour 2022 (Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 publiée au Journal officiel du 17 août 2022) supprime dès cette année la contribution à l'audiovisuel public qui permet de financer les organismes audiovisuels publics (France Télévisions, Arte-France, Radio France, RFO, RFI et l'Institut national de l'audiovisuel). Cette redevance, d’un montant de 138 euros (88 euros en outre-mer), du par chaque foyer fiscal, rapportait 3,7 milliards d'euros à l'État. Elle sera compensée par un transfert d'une fraction du produit de la TVA jusqu'à fin 2024. L'article 6 de la loi abroge ainsi notamment l'article 1605 du code général des impôts et modifie en particulier l'article 46 de la loi de finances du 30 décembre 2005.

Saisi de la loi par les parlementaires de l’opposition, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution ces dispositions mais les a assorties de deux réserves d'interprétation encadrant les choix à venir du législateur.

A l’appui de leur recours, les députés requérants estimaient tout d’abord que les dispositions nouvelles méconnaissent un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui résulterait d'une loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, selon lequel le secteur de l'audiovisuel public devrait être financé par une redevance. Or, pour les Sages, l'article 109 de la loi du 31 mai 1933 – qui a instauré la taxe -  n'a eu ni pour objet ni pour effet de consacrer un tel principe et le grief tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté.

Le Conseil constitutionnel rappelle ensuite que les auditeurs et les téléspectateurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doivent être à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions. Or, en supprimant, à compter du 1er janvier 2022, la contribution à l'audiovisuel public, les dispositions contestées sont susceptibles d'affecter la garantie des ressources du secteur de l'audiovisuel public qui constitue un élément de son indépendance, laquelle concourt à la mise en œuvre de la liberté de communication, énonce le Conseil. Toutefois, d'une part, ces dispositions prévoient que, au titre de l'année 2022, les recettes du compte de concours financiers sont constituées d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant équivalent au produit de la contribution à l'audiovisuel public au titre de cette même année. D'autre part, les dispositions contestées prévoient qu'à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, les recettes du compte de concours financiers proviennent d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l'année.

Il incombera donc au législateur, d'une part, dans les lois de finances pour les années 2023 et 2024 et, d'autre part, pour la période postérieure au 31 décembre 2024, de fixer le montant de ces recettes afin que les sociétés et l'établissement de l'audiovisuel public soient à même d'exercer les missions de service public qui leur sont confiées. Sous cette réserve d’interprétation, le nouveau mode de financement de l’audiovisuel public ainsi adopté est jugé conformes à la Constitution.

6 septembre 2022 - Légipresse N°406
609 mots
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