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Tribune


01/07/2005


Brèves observations sur le projet de réforme du dépôt légal



 

1. Une réforme de la loi du 20 juin 1992 relative au dépôt légal est envisagée en même temps que la transposition de la directive du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Ce dernier chantier a pris un important retard. Cela explique que les dispositions du projet, a priori moins contestées, sur le dépôt légal fassent toujours référence au texte d'origine alors qu'il est désormais codifié aux art. L. 131-1 et s. du Code du patrimoine (ord. 20 février. 2004).
2. En l'occurrence, la principale ambition du futur texte est d'étendre le dépôt légal aux nouveaux supports de communication. L'utopie technologique est abandonnée au profit d'un incontestable réalisme informatique : l'énumération des « progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle », qui devaient être déposés lorsqu'ils étaient mis à la disposition du public en général, disparaît au profit de l'évocation des seuls « logiciels et bases de données », qui doivent désormais être déposés dès qu'ils sont mis à la disposition d'un public en particulier. Par ailleurs, « sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne ». Le principe de ce dépôt ne peut qu'être approuvé : il ne fait pas de doute en effet que la communication publique en ligne est porteuse d'informations et, au-delà, d'une culture, qui suscite l'intérêt et doit d'autant plus être conservée qu'elle semble marquée par une fugacité inquiétante (1). Reste à déterminer comment cette tâche doit être entreprise et la loi, à cet égard, ne résout peut-être pas toutes les difficultés.
Notamment, l'énumération des « signes, signaux, écrits, images ou messages » ne convainc pas : c'est de l'information qu'il s'agit d'appréhender, quel que soit son support ou sa forme d'expression. Le texte de 1992 l'avait souligné en érigeant le « document » en critère général, ce qui aurait mérité d'être rappelé ici. Il semble néanmoins que le législateur ait voulu reprendre là une définition figurant à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Mais la solution n'est guère heureuse. En effet, la copie n'est pas fidèle : quid des «messages» figurant dans un texte et pas dans l'autre ? De surcroît, le projet ne concerne que la communication au public en ligne et non la communication – plus générale – au public par voie électronique évoquée dans l'article 2 de la loi de 1986.
Enfin, entre textes dont la finalité est différente, il n'existe aucun impératif d'harmonisation justifiant un tel alignement.
Par ailleurs, le partage des compétences entre l'Institut national de l'audiovisuel et la Bibliothèque nationale de France, pour la collecte de ces documents, manque peut-être de clarté. Le futur article 4-1 dispose : « les organismes dépositaires mentionnés à l'article 5 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article 2, auprès des personnes mentionnées au 9° de l'article 4, à la collecte… ».
Comprenne qui pourra! Mais, il est vrai qu'un autre texte ajoute : l'INA « participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux (…) faisant l'objet d'une communication publique en ligne » (L. 30 septembre 1986, futur article 49, IV). Néanmoins, compte tenu de la disparition – à l'occasion de la codification – du Conseil scientifique du dépôt légal, on peut s'interroger sur le futur rôle de la BNF en la matière. D'autant que le même texte ajoute : « l'institut gère le dépôt légal dont il a la charge… » . À en croire ce qui précède, l'INA devrait plutôt assurer la “co-gestion” de ce dépôt dans des conditions qui méritaient d'être précisées. Sauf à considérer que l'on veut consacrer là un statu quo en attendant une réforme peut-être plus profonde de l'institution ?

3. D'autres dispositions de ce projet sont plus satisfaisantes.
Celui-ci actualise en effet le texte antérieur – prise en compte de la nouvelle structure de la Bibliothèque nationale de France et de son président, notamment – et règle, on l'espère définitivement, la question des droits exclusifs mis en jeux par les activités de collecte, conservation et consultation des documents.
Une évidence est rappelée : le nécessaire respect par les organismes dépositaires de la législation sur la propriété intellectuelle (article 22 du projet). Mais, ce rappel s'accompagne également d'exceptions nouvelles aux droits d'auteur ainsi qu'aux droits voisins (droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogramme et de vidéogramme, des entreprises de communication audiovisuelle et des producteurs de base de donnée). L'exercice de ces droits ne peut faire obstacle à «la consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage leur est exclusivement réservé » (article 25 du projet). La finalité du dépôt légal est ainsi garantie : lorsque le document déposé est susceptible de protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins, ces droits ne peuvent être utilisés afin d'empêcher la mise à disposition dudit document. Il est également indiqué que l'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires : « la reproduction sur tout support et par tout procédé d'une œuvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place »… On regrettera tout au plus qu'un double de ces “exceptions” ayant vocation à figurer dans le Code du patrimoine ne soit pas reproduit dans le Code de la propriété intellectuelle selon la technique des Code pilote et Code suiveur afin de les inscrire dans la liste limitative des exceptions qu'impose désormais la directive du 22 mai 2001. En toute hypothèse, les conditions étroites dans lesquelles ces exceptions sont exprimées paraissent bien satisfaire le “triple test” imposé par l'art.
5-5 de cette directive (les exceptions ne doivent être applicables « que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit »).
4. Il reste à évoquer deux questions en suspens. D'abord, le champ d'application territoriale de la loi dans l'espace virtuel n'est pas précisé. Or, seuls les dépositaires situés en France peuvent légitimement se voir imposer un dépôt qui a vocation à s'appliquer sous la menace d'une lourde sanction pénale (amende de 75 000 € : article 7 du texte de 1992). N'était-il pas pertinent de préciser, s'agissant des documents accessibles en ligne, lesquels seront officiellement soumis au dépôt ? Définir la nationalité d'un site est à ce point difficile que le législateur semble y avoir renoncé. Or, dans bien des cas, le doute sera de nature à priver d'intérêt la réforme… Enfin, quid des systèmes de protection technique, audelà même des difficultés d'accès aux sites payants ? La logique du dépôt légal, prérogative de souveraineté depuis François 1er, voudrait que cette formalité s'exécute gratuitement sans qu'aucun encodage ne puisse être opposé à l'organisme dépositaire. Mais, là aussi, la loi n'a rien précisé. Pire, le futur article 4-1 dispose que les organismes dépositaires informent les personnes concernées (comment ?) de leur démarche et, soit procèdent eux-mêmes à la collecte (sans doute quand l'ensemble du site est directement accessible), soit agissent “en accord” avec les personnes dépositaires. C'est reconnaître à la personne dépositaire un droit de veto peu conciliable avec la logique de collecte exhaustive et de sélection a posteriori des documents qui gouverne le dépôt légal. C'est aussi admettre implicitement que les principes à sa base évoluent et qu'il n'est plus soumis au même régime pour tous les documents. Or, si les pratiques changent, c'est l'unité même de l'institution qui éclate. La question de l'autonomie de cette forme particulière de dépôt doit alors être posée.
1er juillet 2005 - Légipresse N°223
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