Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
agnes garnier

journaliste
Martial COZETTE

membre du CA

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Les poursuites pénales à l'encontre de journalistes pour publication d'actes de procédure pénale ne violent pas la liberté d'expression -

Liberté d'expression
/ Flash


01/12/2005


Les poursuites pénales à l'encontre de journalistes pour publication d'actes de procédure pénale ne violent pas la liberté d'expression



 

Dans un arrêt Tourancheau et July c / France du 24 novembre 2005, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les poursuites pénales sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 à l'encontre de journalistes pour publication d'actes de procédure pénale ne violent pas leur droit à la liberté d'expression. Les termes de l'article 38 de la loi de 1881 « définissent avec clarté et précision l'étendue de l'interdiction légale, aussi bien dans son contenu que dans sa durée, puisqu'il s'agit de prohiber la publication de tous les actes de procédure criminelle ou correctionnelle jusqu'au jour de l'audience». Les requérants, professionnels de la presse, « devaient être au fait de la loi et de la jurisprudence applicables en la matière». Si la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression, la Cour conclut que la condamnation des requérants constituait une ingérence « nécessaire dans une société démocratique» pour protéger la réputation et les droits d'autrui et garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
L'article intitulé « Amour d'ados planté d'un coup de couteau» relatait les circonstances du meurtre d'une jeune fille alors que l'instruction criminelle était en cours et les deux suspects mis en examen. Déclarés coupables, en première instance, les journalistes se virent infliger chacun une amende de 10000 francs, soit environ 1 524,49 euros. Cette condamnation fut confirmée en appel, mais la peine d'amende fut assortie du sursis. La Cour de cassation rejeta leur pourvoi.
1er décembre 2005 - Légipresse N°227
263 mots
> Commenter
Ajouter un commentaire
Titre du commentaire :
Message :
Envoyer