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Le conseil constitutionnel conforte les spécificités du métier de journaliste et de la commission arbitrale / Cours et tribunaux

Le Conseil constitutionnel conforte les spécificités du métier de journaliste et de la commission arbitrale

1/06/2012

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Statut professionnel
/ Jurisprudence


01/06/2012


Le Conseil constitutionnel conforte les spécificités du métier de journaliste et de la commission arbitrale



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À l'appui des Qpc présentées, les sociétés éditrices requérantes soutenaient que l'article L. 7112-3 du Code du travail, qui organise un régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail propre aux seuls journalistes professionnels (un mois d'indemnité par année d'ancienneté), porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Mais le Conseil constitutionnel relève que les journalistes sont, compte tenu de la nature particulière de leur travail, placés dans une situation différente de celles des autres salariés. L'article L. 7112-3 vise donc à prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur profession. Ainsi le législateur, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, a pu instaurer un mode de détermination de l'indemnité de rupture du contrat de travail applicable aux seuls journalistes à l'exclusion des autres salariés, juge le Conseil.
L'article L. 7112-4 du Code du travail contesté en deuxième lieu rend obligatoire, lorsque l'ancienneté des intéressés dépasse quinze ans, ou en cas de faute grave ou de fautes répétées, la saisine de la commission arbitrale des journalistes pour évaluer l'indemnité de licenciement.

Selon les requérantes, il porterait à ce titre atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice. En outre, en prévoyant que la décision rendue par la commission arbitrale ne peut faire l'objet d'aucun recours, elle porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a pu prendre en compte la spécifi cité de la profession pour l'évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux ...
Conseil Constitutionnel, 14 mai 2012, Sociétés Yonne Républicaine et Marie-Claire Décision n° 2012-243/244/245/246 Qpc
 
1er juin 2012 - Légipresse N°295
305 mots