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Tribune


01/06/2006


Les droits des auteurs des programmes du fonds de l'INA exploités sur son site internet



Jean-François DEBARNOT
Jean-François Debarnot Directeur juridique de l'INA
 

Dans les conditions fixées par les lois sur la communication audiovisuelle des 7 août 1974, 29 juillet 1982 et 30 septembre 1986 et des textes réglementaires y afférents, l'INA est substitué dans les droits et obligations de la RTF, de l'ORTF et des sociétés nationales de programme qui en sont issues sur les émissions financées ou cofinancées par ces organismes. Cette substitution signifie que l'INA est titulaire de tous les droits corporels et incorporels initialement détenus par les entreprises de communication audiovisuelle précitées sur les émissions dont il s'agit. Ainsi, dès lors que ces différents organismes étaient habilités à exploiter ces émissions, selon des modes d'exploitation déterminés, en intégralité ou sous forme d'extraits, l'INA détient des droits identiques et prend à sa charge, le cas échéant, les autorisations des divers ayants droit (auteurs, artistes-interprètes…) et les versements des compléments de rémunération leur revenant.
La dernière loi relative à la communication audiovisuelle du 1er août 2000 dispose que, à compter de son entrée en vigueur (c'est-à-dire le 1er août 1997), l'INA n'a dorénavant la maîtrise de l'exploitation des émissions des sociétés nationales de programme que sous forme d'extraits, à l'expiration d'un délai d'un an courant à compter de leur première diffusion.
Dans le prolongement de sa mission de service public de valorisation des archives audiovisuelles et sonores de son fonds et de leur plan de sauvegarde et de numérisation lancé par l'INA en 1999, pour une durée de quinze ans et un coût total de 200 millions d'euros, l'Institut a décidé de permettre au grand public d'accéder directement auxdites archives. À cette fin, l'INA a ouvert le 27 avril 2006 un service sur le site ina.fr, ci-après dénommé “offre grand public”, par lequel tous les internautes possédant une connexion Internet ADSL peuvent procéder, selon la nature des programmes proposés, soit à leur visionnage gratuit, soit à leur téléchargement pour une consultation limitée dans le temps (dans cette hypothèse, l'archive sélectionnée est visionnée intégralement et librement pendant une durée maximale de 48 heures) ou non. Le fonds de l'INA correspond à plus de 70 années de programmes radiophoniques et à plus de 60 ans d'émissions de télévision. Avec plus d'un million deux cent mille heures de programmes de télévision et de radio, l'INA se trouve être l'interlocuteur de plusieurs centaines de milliers d'ayants droit au nombre desquels figurent notamment les auteurs.
Les réseaux numériques n'existant pas au moment où les contributions audiovisuelles ou sonores des auteurs des oeuvres de son fonds ont été fixées, l'INA a été conduit à développer un cadre juridique original définissant à leur égard, en tant que de besoin, un régime d'autorisation et de rémunération.
Relativement aux auteurs des oeuvres de son fonds, l'INA est amené, d'une façon générale, à appliquer l'économie du protocole d'accord général qu'il a conclu le 22 novembre 1996 avec les différentes sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur habilitées à délivrer des autorisations générales d'exploitation d'oeuvres audiovisuelles (SACEM, SCAM, SACD et SDRM), et ses deux avenants des 21 juin 2000 et 16 juin 2005 signés par les mêmes parties et SESAM, ce dernier avenant permettant à l'Institut d'exploiter les oeuvres de son fonds sur son site ina.fr.
En vertu de ces accords généraux, l'INA est autorisé par les sociétés d'auteurs signataires – auxquelles les auteurs des oeuvres du fonds INA ont en général fait apport de leurs droits – à exploiter les oeuvres de son fonds relevant des répertoires de ces sociétés ou à permettre leur exploitation par des tiers, aussi bien en intégrales que sous forme d'extraits, pour tout mode d'exploitation (y compris sur réseaux numériques filaires et non filaires, à savoir notamment sur internet et en téléphonie mobile, l'INA étant d'ailleurs le premier organisme en France à avoir conclu un tel accord général en vue de l'exploitation des oeuvres de son fonds en téléphonie mobile). Ces exploitations sont effectuées par l'INA moyennant le versement d'un pourcentage de son chiffre d'affaires à la SDRM – qui centralise les rémunérations à revenir aux auteurs concernés – et ce, sans demander préalablement leur autorisation, sous réserve du respect de leur droit moral.
La signature de ce protocole et de ses avenants a facilité et simplifié l'exploitation du fonds d'archives de

l'INA au regard des auteurs de ces archives même si quelques obstacles juridiques subsistent : - auteurs n'ayant pas fait apport de leurs droits aux sociétés d'auteurs signataires du protocole d'accord général précité et de ses avenants ou démissionnaires desdites sociétés : l'INA veille, avant toute exploitation de leurs oeuvres, à être détenteur de leur autorisation, sachant qu'il est toujours possible de conclure avec eux des contrats de cession de droits d'auteur ; - difficultés d'identification des auteurs n'ayant pas fait apport de leurs droits à une société d'auteurs.
Par ailleurs, un accord a été conclu par l'INA avec la SCELF (Société civile de l'Édition Littéraire Française) en novembre 2000, déterminant les conditions de réutilisation des oeuvres adaptées à partir d'une oeuvre littéraire.
Cela étant posé, les syndicats de journalistes ont manifesté récemment leur souhait d'obtenir un accord avec l'INA, au titre des réutilisations par l'Institut des contributions audiovisuelles des journalistes au sein de l'offre grand public, étant rappelé que des accords ont déjà été conclus dans la presse écrite et en radiodiffusion entre syndicats et employeurs de journalistes réutilisant leurs contributions sur leur site internet. Il faut ici souligner que le cadre des réutilisations des contributions audiovisuelles des journalistes permanents ou en CDD est fixé par l'article 7-4-2 de l'avenant audiovisuel à la convention collective de travail des journalistes, signé le 9 juillet 1983 par l'Association des employeurs audiovisuels du secteur public (AESPA), le SNJ, le SNJ-CFDT et le SNJ-CGT et auquel a adhéré le SNJ-FO le 19 janvier 1984.
La rédaction de cet article 7-4-2 soulève au moins trois difficultés : - il ne prévoit que le cas des cessions de droits d'exploitation par l'employeur des journalistes sur leurs contributions, sans envisager la reprise par l'employeur de ces contributions sur son site internet. Par ailleurs, on peut s'interroger sur l'articulation entre l'ancienneté de cet article et le cas de cessions de droits d'exploitation sur internet ; - l'assiette de la rémunération des journalistes concernés, constituée de 37,5 % du prix de vente net, n'est pas définie ; - l'article 7-4-2 ne fait pas état d'une durée des droits des journalistes, plusieurs pistes étant en l'espèce possibles (durée de la vie du journaliste dans l'entreprise qui l'emploie, durée totale de la vie du journaliste, durée légale des droits d'auteur…).
L'économie de cet article 7-4-2 couvre tant la qualité d'ayant droit salarié des journalistes que leur éventuelle qualité d'auteur.
L'INA a récemment indiqué aux syndicats représentatifs des journalistes qu'il est prêt à conclure avec eux un accord au titre de la réutilisation par l'Institut des programmes de son fonds d'archives intégrant des contributions de journalistes. Étant précisé que cet accord doit : - couvrir tant le fonds audiovisuel que sonore de l'INA, des milliers de journalistes étant en l'espèce concernés ; - être relatif aux deux qualités de salariés et d'auteurs des journalistes ; - viser tout mode, type et technique d'exploitation des contributions dont il s'agit ; - déterminer le champ des réutilisations par l'INA des contributions des journalistes, en identifiant les exploitations couvertes par leur contrat de travail ; - fixer les modalités de calcul de la rémunération des journalistes (proportionnelle aux recettes encaissées par l'INA ? forfaitaire ?) et les critères de sa répartition.
Pourrait être envisagée la gestion de cette rémunération par la SCAM dès lors que les journalistes auraient préalablement fait apport de leurs droits d'auteur à cette société et ce, d'autant plus que les accords généraux, conclus par l'INA depuis 1996 avec différentes sociétés d'auteurs dont la SCAM, renvoient à une assiette de rémunération des auteurs constituée notamment par le chiffre d'affaires brut encaissé par l'INA au titre des exploitations de l'ensemble des programmes de son fonds dont les journaux télévisés ou radiophoniques.
Pour conclure, deux éléments complémentaires d'information : - pour protéger les archives audiovisuelles diffusées dans le cadre de l'offre grand public, leur sont appliqués un watermark (chaque image est tatouée et contient des informations non visibles permettant d'authentifier son origine) et un système de DRM (Digital Right Management) qui, consistant en un cryptage des fichiers, permet la gestion des droits électroniques ; - un réalisateur de télévision, présumé coauteur de l'oeuvre audiovisuelle qu'il a réalisée, est avant tout un technicien ayant droit salarié. Depuis 1963, des protocoles d'accord et des conventions collectives, encadrant des droits des réalisateurs en tant que techniciens salariés, ont déterminé les rémunérations dues aux réalisateurs lors de certaines exploitations de leurs émissions. Ces protocoles d'accords et conventions collectives se superposent de façon plus ou moins cohérente sans s'annuler, continuent de régir les exploitations actuelles et à venir des émissions qui ont été produites sous leur empire et intègrent des économies complexes et difficiles à mettre en oeuvre. En outre, ils doivent être adaptés à l'évolution des nouvelles technologies et des moyens de diffusion.
Dans ces conditions et dans l'optique d'unifier et simplifier les règles prévues par les protocoles d'accord et conventions collectives susvisés, l'INA vient d'ouvrir des négociations avec les syndicats représentatifs des réalisateurs de télévision afin de déterminer la rémunération à leur revenir, notamment au titre de la mise en oeuvre de l'offre grand public.
1er juin 2006 - Légipresse N°232
1709 mots
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