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Accueil > Statut professionnel > L'ouverture du mois par année à l'ensemble des journalistes et la fermeture de la clause de cession dans le temps : variations prétoriennes et législatives - Statut professionnel

Journaliste
/ Cours et tribunaux


04/06/2019


L'ouverture du mois par année à l'ensemble des journalistes et la fermeture de la clause de cession dans le temps : variations prétoriennes et législatives



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La Commission arbitrale désignée à l'article L. 7112-4 du code du travail est compétente pour statuer sur l'indemnité de licenciement d'un journaliste d'une agence de presse. (1re espèce) La Cour de cassation juge qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'interprétation faite par la chambre sociale de L. 7112-5, 1°, du code du travail, qui n'impose aucun délai aux journalistes professionnels pour mettre en œuvre la « clause de conscience » dès lors que la rupture est motivée par la cession du journal. (2e espèce) Le fait que l'article L. 7112-5 du code du travail ne fixe aucun délai pour l'exercice de la clause de cession ne signifie pas que le journaliste puisse indéfiniment en demander le bénéfice. En effet, l'action du journaliste est enfermée dans les délais de prescription ramenés à deux ans par la loi du 14 juin 2013. (3e espèce)

La clause de cession a toujours suscité d'intenses débats, pour plusieurs motifs : le premier est qu'elle permet au journaliste de mettre unilatéralement un terme à son contrat de travail à raison de la cession même du journal, sans que se pose la question de l'évolution du contenu du journal, ce qui la distingue de la clause de conscience ; le second est que ce droit à la clause de cession est un véritable antidote, sans limitation de durée jusqu'alors, à l'article L. 1224-1 du ...
Cour d'appel, Paris, 4 décembre 2018, AFP c/ Patrick B.
Cour de cassation, (ch. soc.), 21 février 2019, Groupe France Agricole
Cour d'appel, Paris, (pôle 6 ? ch. 11), 13 novembre 2018, SAS Hotel & Lodge
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
 
4 juin 2019 - Légipresse N°371
4194 mots