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Accueil > Audiovisuel > Respect de l'honnêteté de l'information : le CSA ne sanctionne pas RT France - Audiovisuel

Audiovisuel
/ Flash


06/03/2020


Respect de l'honnêteté de l'information : le CSA ne sanctionne pas RT France



 

Les 29 et 30 mars 2019, la chaîne RT France, branche francophone de la chaîne russe d'information internationale RT, a diffusé des informations indiquant que, selon des sources officielles russes, la France et la Belgique prévoiraient la mise en scène d'une attaque chimique en Syrie, en lien avec des « leaders terroristes ». Trois jours plus tard, dans le cadre d'un sujet intitulé « Attaque ou intox ? », la journaliste présente en plateau a renouvelé et détaillé ces accusations, présentant sur un ton critique la réaction des autorités françaises, puis a donné la parole à un analyste alléguant, en particulier, un parti pris des médias occidentaux sur cette question. A l’issue des séquences litigieuses et de leur signalement au CSA, ce dernier a, conformément à la procédure, nommé un rapporteur lequel a notifié, en juillet dernier, à la chaîne sa décision d’engager une procédure de sanction. Aux termes de l’article 42 de la loi de 1986, RT France pouvait se voir infliger une sanction financière, la suspension de sa diffusion, voire la résiliation de sa convention.

En effet, la chaîne était déjà sous le coup d’une mise en demeure du gendarme de l’audiovisuel. En juin 2018, à la suite de la diffusion d’un reportage au cours d’un journal télévisé déjà consacré à la situation en Syrie à la suite d’attaques chimiques contre la population civile, la chaîne avait été mise en demeure par le CSA de respecter, à l'avenir, les stipulations de sa convention, dont les termes sont désormais repris à l'article 1er de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information. La chaîne avait d’ailleurs contesté devant le Conseil d’Etat cette mise en demeure. Par décision du 22 novembre 2019, la juridiction administrative a rejeté la demande d’annulation et rappelé que les stipulations de sa convention imposent à la chaîne de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents.

Après avoir procédé à l’audition du rapporteur et des représentants de la chaîne, le CSA a donc statué sur la nouvelle séquence litigieuse du printemps 2019. Il relève qu’il résulte de l'instruction, d'une part, que la source des informations diffusées a été mentionnée et que le conditionnel a été employé, de sorte qu'aucun manquement de l'éditeur aux dispositions de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'honnêteté et à la rigueur dans la présentation et le traitement de l'information n'est suffisamment caractérisé. D'autre part, il apparaît que le déséquilibre dans la présentation des points de vue n'a pas été suffisamment marqué pour constituer un manquement à l'exigence d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, prévue par les dispositions du même article. Dans ces conditions, le CSA juge qu’il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prononcer une sanction à l'encontre de la chaîne russe.

6 mars 2020 - Légipresse N°380
560 mots
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