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Accueil > Marques > Demande d’enregistrement du titre du film « Fack Ju Göthe » comme marque de l’UE : le signe est-il contraire aux bonnes mœurs ? - Marques

Marque
/ Jurisprudence


13/03/2020


Demande d’enregistrement du titre du film « Fack Ju Göthe » comme marque de l’UE : le signe est-il contraire aux bonnes mœurs ?



Cour de Justice de l'Union européenne, (5e ch.), 27 février 2020, C-240/18 – Constantin film Produktion GmbH
 

En 2015, le producteur de la comédie cinématographique à succès allemande « Fack Ju Göhte » (plus de 7 millions de spectateurs) a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’enregistrer le signe verbal « Fack Ju Göhte » en tant que marque de l’Union européenne pour designer divers produits et services, notamment pour des articles cosmétiques, de bijouterie, de bureau, de voyage et de sport, des jeux, des denrées alimentaires et des boissons. L’EUIPO a refusé d’accorder à ce signe une protection à titre de marque, au motif qu’il porte atteinte aux bonnes mœurs. En effet, selon l’Office, le public germanophone reconnaît dans les mots « fack ju » l’expression anglaise vulgaire et choquante « Fuck you » (retranscrite phonétiquement en allemand). L’ajout de l’élément « Göhte » (retranscription phonétique du nom du poète allemand Goethe) ne pourrait pas substantiellement modifier la perception de l’insulte « Fack ju ».

Le producteur Constantin Film a contesté en vain ce refus devant le Tribunal de l’Union européenne qui, par arrêt du 24 janvier 2018 (T-69/17), a rejeté son recours. Il a alors introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal devant la Cour de justice.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 7, par. 1 sous f) du règlement n° 207/2009, les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs sont refusées à l’enregistrement. En outre, il résulte de l’article 7, par. 2 de ce règlement que les motifs absolus de refus énoncés à l’art. 7, par. 1 dudit règlement sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.

Selon la Cour, le Tribunal et l’EUIPO n’ont pas suffisamment tenu compte du fait que plusieurs éléments contextuels indiquent de manière concordante que, malgré l’assimilation des termes « fack ju » à l’expression anglaise « Fuck you », le titre des comédies en question n’a pas été perçu comme moralement inacceptable par le grand public germanophone. En effet, malgré la visibilité accompagnant le grand succès de ces comédies, leur titre n’apparaît pas avoir provoqué de controverse au sein de ce public. De plus, l’accès du jeune public à ces comédies, qui se déroulent dans le milieu scolaire, avait été autorisé avec ce titre. Par ailleurs, ces films ont reçu des fonds de plusieurs organisations et ont été utilisés par l’Institut Goethe à des fins pédagogiques.

La Cour observe également que la perception de l’expression anglaise « Fuck you » par le public germanophone, même si elle est notoirement connue de ce public qui en connaît la signification, n’est pas nécessairement la même que sa perception par le public anglophone. En effet, la susceptibilité dans la langue maternelle est potentiellement plus importante que dans une langue étrangère. Pour cette même raison, le public germanophone ne perçoit pas non plus forcément l’expression anglaise de la même manière qu’il percevrait sa traduction allemande. En outre, le titre des comédies en cause et, ainsi, la marque demandée ne consistent non pas en cette expression anglaise en tant que telle, mais dans sa retranscription phonétique en langue allemande, accompagnée de l’élément « Göhte ».

Enfin, la cour ajoute que contrairement à ce qu’a constaté le tribunal, aux termes duquel « il existe, dans le domaine de l’art, de la culture et de la littérature, un souci constant de préserver la liberté d’expression qui n’existe pas dans le domaine des marques », la liberté d’expression, consacrée à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, doit, ainsi que l’a reconnu l’EUIPO lors de l’audience et comme l’a exposé l’avocat général, être prise en compte lors de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009. Une telle conclusion est d’ailleurs corroborée tant par le considérant 21 du règlement 2015/2424, qui a modifié le règlement no 207/2009, que par le considérant 21 du règlement 2017/1001, lesquels soulignent expressément la nécessité d’appliquer ces règlements de façon à garantir le plein respect des libertés et des droits fondamentaux, en particulier de la liberté d’expression.

Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’aucun élément concret n’a été avancé afin d’expliquer de manière plausible pourquoi le grand public germanophone percevra le signe verbal « Fack Ju Göhte » comme allant à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société lorsque celui-ci est utilisé en tant que marque, bien que ce même public ne semble pas avoir considéré comme contraire aux bonnes mœurs le titre des films, la Cour constate que l’EUIPO n’a pas suffisamment démontré que la marque demandée ne peut être enregistrée. L’Office doit donc de nouveau statuer sur la demande d’enregistrement de la marque.

13 mars 2020 - Légipresse N°380
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