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Accueil > Droit d'auteur > La communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle ne saurait donner lieu au versement d’une compensation équitable aux ayants droit - Droit d'auteur

Droits voisins
/ Jurisprudence


26/01/2021


La communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle ne saurait donner lieu au versement d’une compensation équitable aux ayants droit



Cour de Justice de l'Union européenne, 18 novembre 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación c/ AGEDI et AIE, aff. C-147/19
 

La CJUE est saisie d’une question préjudicielle à l’occasion d’un litige opposant une entreprise détenant plusieurs chaînes de télévision espagnoles, à des sociétés de gestion de droits de propriété intellectuelle de producteurs de phonogrammes et de tels droits d’artistes interprètes ou exécutants, au sujet du versement, par l’entreprise, d’une compensation équitable et unique au titre de la diffusion, sur des chaînes de télévision exploitées par cette dernière, d’œuvres audiovisuelles incorporant des phonogrammes.

La question est de savoir « si l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE doivent être interprétés en ce sens que la rémunération équitable et unique, visée à ces dispositions, doit être versée par l’utilisateur lorsqu’il effectue une communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle un phonogramme ou une reproduction de ce phonogramme a été incorporé ». La CJUE rappelle que, aux termes des articles 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et de la directive 2006/115, les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public.

La Cour estime qu’il importe de déterminer si un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle, tel qu’en l’espèce, doit être qualifié de « phonogramme » ou de « reproduction de ce phonogramme », au sens de l’article 8, paragraphe 2. Si les directives européennes ne définissent pas le terme de « phonogramme », selon le libellé de l’article 3, sous b), de la convention de Rome, la notion de « phonogramme » est définie comme toute fixation « exclusivement sonore » des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons. Il s’ensuit que ne saurait relever de cette notion une fixation d’images et de sons, celle-ci ne pouvant être qualifiée d’« exclusivement sonore ». Le TIEP a actualisé la définition du « phonogramme » ainsi visée par la convention de Rome, avec notamment « pour effet que, dans les cas où une fixation audiovisuelle n’a pas le statut d’une œuvre, une fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons, incorporée dans une telle fixation audiovisuelle doit être considérée comme un “phonogramme” ». Ainsi, le TIEP exclut qu’une fixation de sons incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle relève de la notion de « phonogramme », au sens de cette disposition.

En l’espèce, d’une part, la Cour rappelle que l’incorporation des phonogrammes en cause dans des œuvres audiovisuelles a été effectuée avec l’autorisation des titulaires de droits concernés et en contrepartie d’une rémunération versée à ces derniers conformément aux arrangements contractuels applicables. D’autre part, il n’est nullement allégué que ces phonogrammes sont réutilisés de façon indépendante de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle ils ont été incorporés. Dans ces conditions, la Cour juge qu’il y a lieu de considérer qu’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle ne saurait être qualifié de « phonogramme », au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 ou de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115. En outre, un tel enregistrement ne saurait pas davantage constituer un exemplaire de ce phonogramme et, partant, relever de la notion de « reproduction » dudit phonogramme, au sens de ces dispositions. Il s’ensuit que la communication au public d’un tel enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle n’ouvre pas le droit à rémunération prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et de la directive 2006/115. 

La Cour invite à la conclusion, à l’occasion de l’incorporation des phonogrammes ou de reproductions de ces phonogrammes dans les œuvres audiovisuelles concernées, d’arrangements contractuels appropriés entre les titulaires des droits sur les phonogrammes et les producteurs de telles œuvres, de sorte que la rémunération des droits voisins sur les phonogrammes à l’occasion d’une telle incorporation soit réalisée au moyen de tels arrangements contractuels.

Ainsi, pour la Cour, les articles 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 et de la directive 2006/115 doivent être interprétés en ce sens que la rémunération équitable et unique, visée à ces dispositions, ne doit pas être versée par l’utilisateur lorsqu’il effectue une communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle un phonogramme ou une reproduction de ce phonogramme a été incorporé.

26 janvier 2021 - Légipresse
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