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Accueil > Statut professionnel > Rupture du contrat de travail des journalistes, compétences spécifiques du conseil des prud’hommes et de la Commission arbitrale et autorité relative de la chose jugée - Statut professionnel

Statut professionnel
/ Cours et tribunaux


09/02/2023


Rupture du contrat de travail des journalistes, compétences spécifiques du conseil des prud’hommes et de la Commission arbitrale et autorité relative de la chose jugée



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Dès lors que la cour d’appel avait reconnu au salarié la qualité de journaliste professionnel, il incombait à la société à laquelle il apportait sa collaboration de renverser la présomption de salariat qui s’y attachait. Est cassé l’arrêt qui a débouté le journaliste de sa demande en requalification des contrats d’auteur en contrat de travail à durée indéterminée (arrêt n° 21-14.180). [1re espèce] La chambre sociale de la Cour de cassation transmet pour avis à la deuxième chambre civile la question de savoir à quelles conditions la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes devient un titre exécutoire (aff. jtes n° 21-14.956, 21-14.957 et 21-14.959). [2e espèce] La commission arbitrale des journalistes a la pleine compétence pour fixer l’indemnité de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et retenir les critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud’homale. De plus, en application de l’article L. 7112-4 du code du travail, la décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel. La Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la cour d’appel n’a pas accueilli le recours en annulation dont elle était saisie (arrêt n° 21- 14.816). [3e espèce]

Le 26 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu trois arrêts, concernant plusieurs affaires jointes, dans lesquels, une fois encore, elle a eu à statuer sur certains éléments essentiels, pourtant incertains et discutés, du statut particulier des journalistes, relatifs à la définition des journalistes professionnels (I) ; à la nature de la relation contractuelle qui les unit à leurs employeurs, et particulièrement la présomption de salariat (II) ; à la ...
Cour de cassation, (ch. soc.), 26 octobre 2022
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
 
9 février 2023 - Légipresse N°410
4359 mots