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1/10/2005
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Accueil > Confirmation en appel de l'annulation de l'agrément de production accordé par le CNC à une société de production contrôlée par une société américaine -

Cinéma
/ Jurisprudence


01/07/2005


Confirmation en appel de l'annulation de l'agrément de production accordé par le CNC à une société de production contrôlée par une société américaine



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Aux termes de l'article 7 II. du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique : « Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes : (…) 2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'États autres que les États européens mentionnés au 1°».
Ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés américaines d'exercer des activités de production cinématographique en France, ni de leur imposer des conditions d'exercice différentes de celles qui s'appliquent aux sociétés françaises et ne portent pas atteinte au principe de la liberté d'établissement consacré par la Convention francoaméricaine signée le 25 novembre 1959 et publiée par le décret n° 60-1330 du 7 décembre 1960.
Il résulte de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966, codifié à l'article L. 233-3 du Code de commerce et de l'article L. 233-10 du même Code, que le contrôle conjoint défini par le III de l'article L. 233-3 précité est caractérisé dès lors que deux ou plusieurs personnes déterminent en commun les décisions des assemblées générales d'une société, dans le cadre d'un accord relatif à l'exercice de leurs droits de vote et tendant à la mise en place d'une politique commune à l'égard de cette société.

En l'espèce, les actionnaires personnes physiques de la société de production demanderesse, tous cadres dirigeants de la société mère, doivent être regardés comme agissant de concert avec cette société pour déterminer les décisions prises au sein du conseil d'administration ou des assemblées générales de la société de production demanderesse. Ainsi, la société mère, filiale à 97 % de la société américaine Warner Bros, doit être regardée comme contrôlant la société ...
Cour administrative d'appel, Paris, 4e ch. A, 31 mai 2005, Société 2003 Productions et CNC
 
1er juillet 2005 - Légipresse N°223
141 mots