Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
Emilie LE ROY

Animatrice transversale et ...
IFREMER
clement Aubier

etudiant

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > Une réserve de constitutionnalité aux conséquences limitées sur le régime de responsabilité du producteur en ligne -

Une réserve de constitutionnalité aux conséquences limitées sur le régime de responsabilité du producteur en ligne
/ Cours et tribunaux


01/12/2011


Une réserve de constitutionnalité aux conséquences limitées sur le régime de responsabilité du producteur en ligne



La boutique



> Abonné ? Identifiez-vous



Les dispositions contestées de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne ; sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l'article 9 de la Déclaration de 1789.

1. Dans une précédente chronique divulguée dans ces colonnes (1), nous avions examiné les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 février 2010. L'analyse de ces décisions nous avait conduit à plusieurs questionnements sur le régime de responsabilité des exploitants de site comportant un espace public de discussion à la suite de la modifi cation de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 par l'article 27 de la loi dite HadoPi I du 12 juin 2009, que ne ...
Conseil Constitutionnel, 16 septembre 2011, Antoine J. Décision n° 2011-164 Qpc
Armelle FOURLON
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Nomos
 
1er décembre 2011 - Légipresse N°289
3515 mots