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Accueil > Communications électroniques > L'avocat général de la CJUE propose de limiter à l'échelle de l'Union européenne le droit au déréférencement - Communications électroniques

Droit à l'oubli
/ Flash


11/01/2019


L'avocat général de la CJUE propose de limiter à l'échelle de l'Union européenne le droit au déréférencement



 

La question est sensible et a connu une nouvelle étape ce 10 janvier : l'avocat général Szpunar a rendu ses conclusions dans les deux affaires opposant la CNIL à Google concernant la portée du droit au déréférencement. La CJUE rendra sa décision dans plusieurs mois.

La première affaire concerne la portée territoriale de ce droit. La CNIL avait en 2016 sanctionné le moteur de recherche pour ne pas avoir déréférencé des informations sur l'ensemble des extensions géographiques de son nom de domaine, estimant par ailleurs le "géo-blocage" insuffisant. Google a contesté sa condamnation devant le Conseil d'Etat qui a posé à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles. 

L'avocat général constate tout d'abord que la directive 95/46/CE ne règle pas expressément la question de la territorialité du déréférencement. Il estime qu'une différenciation s'impose selon le lieu à partir duquel la recherche est effectuée : dans l'hypothèse où les recherches sont faites en dehors du territoire de l'Union, elles ne devraient pas concerner le déréférencement des résultats de recherche. En effet, en cas d'admission d'un déréférencement mondial, les autorités de l'Union ne seraient pas en mesure de définir un droit à recevoir des informations, et encore moins à le mettre en balance avec les autres droits fondamentaux de la protection des données et de la vie privée. Le risque, en cas de déréférencement mondial, serait d'empêcher des personnes dans des Etats tiers d'accéder à l'information et que, par réciprocité, ces Etats empêchent des personnes dans les Etats de l'Union d'accéder à l'information. Pour autant, l'avocat général n'écarte pas la possibilité, dans certaines situations, d'imposer à un exploitant de moteur de recherche d'entreprendre des actions de déréférencement au niveau mondial, mais la présente affaire ne le justifie pas.

Il propose donc  à la Cour de constater que l'exploitant d'un moteur de recherche n'est pas tenu, lorsqu'il fait droit à une demande de déréférencement, d'opérer celui-ci sur l'ensemble des noms de domaine de son moteur de telle sorte que les liens litigieux n'apparaissent plus quel que soit le lieu à partir duquel la recherche lancée sur le nom du demandeur est effectuée. En revanche, une fois qu'un droit au déréférencement au sein de l'Union est constaté, l'exploitant doit prendre toute mesure à sa disposition afin d'assurer un déréférencement efficace et complet, au niveau du territoire de l'Union européenne, y compris par la technique du "géo-blocage", depuis une adresse IP réputée localisée dans l'un des Etats membres, et ce indépendamment du nom de domaine utilisé par l'internaute qui effectue la recherche. 

 

La deuxième affaire concerne la question des les données sensibles (opinions politiques, convictions religieuses et philosophiques, vie sexuelle...), dont le traitement est interdit par la directive 95/46/CE. Le Conseil d'Etat avait été saisi de 4 décisions de la CNIL refusant de mettre en demeure Google de procéder à des déréférencements de divers liens pointant vers des pages contenant, notamment, un photomontage satirique visant une femme politique, la mise en examen d'un homme politique, la condamnation pour faits d'agression sexuelle sur mineurs d'un autre intéressé. 

L'avocat général propose à la Cour de constater que l'interdiction faite aux responsables de traitement de traiter des données relevant de certaines catégories particulières s'applique aux activités de l'exploitant d'un moteur de recherche. Ainsi, l'interdiction de traitement de données sensibles oblige ce dernier à faire systématiquement droit aux demandes de déréférencement qui portent sur des liens menant vers des pages internet sur lesquelles figurent de telles données, sous réserve des exceptions prévues par la directive (lesquelles semblent plus théoriques que pratiques pour ce qui est de leur application à un moteur de recherche). 

La question des dérogations autorisées en vertu de la liberté d'expression et de leur conciliation avec le droit à la vie privée (liberté de création, traitement à fin de journalisme) était également posée. Pour l'avocat général, l’exploitant d’un moteur de recherche est amené, en présence d’une demande de déréférencement portant sur des données sensibles, à procéder à une mise en balance entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données et, d’autre part, le droit du public à avoir accès à l’information en question ainsi que le droit de la liberté d’expression de celui dont émane l’information.  

L'une des affaire concerne la demande de déréférencement portant sur des données à caractère personnel devenues incomplètes, inexactes ou obsolètes, comme des articles de presse relatifs à une procédure judiciaire. L’avocat général propose à la Cour de juger qu’il est, dans de telles conditions, nécessaire, pour l’exploitant d’un moteur de recherche, d’effectuer, cas par cas, une pondération entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données au titre des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, d’autre part, le droit du public à avoir accès à l’information en question, tout en tenant compte du fait que cette information relève du journalisme ou constitue une expression artistique ou littéraire.

 

11 janvier 2019 - Légipresse N°367
1041 mots
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