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Accueil > Infractions de presse > Droit d'accès à des informations d'intérêt général dans le domaine de la santé publique versus secret des affaires - Infractions de presse

Secret des affaires
/ Jurisprudence


05/11/2020


Droit d'accès à des informations d'intérêt général dans le domaine de la santé publique versus secret des affaires



Tribunal administratif, Paris, 15 octobre 2020, Sté éditrice du Monde et Mme H.
 

Une journaliste du Monde a sollicité auprès du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) et sa filiale GMED la communication d’un ensemble d’informations, dont la liste des dispositifs médicaux auquel il avait délivré le marquage « conformité européenne » (CE) et la liste de ceux auxquels cette certification avait été refusée. Le laboratoire n’a pas communiqué les documents demandés. La journaliste a alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis un avis défavorable à la communication des documents demandés. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le laboratoire à compter de la date d’enregistrement de la demande de la journaliste par la CADA. Cette décision implicite s’est substituée aux décisions initiales de refus. La journaliste et la société éditrice du Monde ont saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation de cette décision.

Le tribunal déclare tout d’abord admise l’intervention du syndicat national des journalistes ainsi que celle des différentes sociétés de rédacteurs de titres de presse et d’associations de journalistes présentant un intérêt pour intervenir à l’instance.

Les juges notent que les documents que le laboratoire LNE ou sa filiale détiennent dans le cadre de la mission de service public qui leur incombe constituent des documents administratifs communicables au sens du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, la demande de communication dont ils ont été saisis par la journaliste du Monde était suffisamment précise.

Le tribunal énonce que l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration dans sa version issue de la loi du 30 juillet 2018 applicable au litige dispose que : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (…) ». Ces dispositions sont applicables aux journalistes et organes de presse. En l’espèce, l’activité du laboratoire LNE et de sa filiale s’exerce dans un contexte européen concurrentiel, de même que la commercialisation de dispositifs médicaux. Néanmoins, pour le tribunal, à compter de la mise sur le marché, la communication de la liste des dispositifs médicaux auxquels a été délivrée la certification « CE » n’est plus de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales ou industrielles des entreprises qui ont sollicité une telle certification. Ainsi, la protection du secret des affaires ne justifie pas le refus de communiquer la liste des dispositifs médicaux ayant obtenu le marquage « CE » et qui sont déjà mis sur le marché. En outre, l’enquête du journal Le Monde avait pour but de révéler d’éventuelles défaillances du système de certification des dispositifs médicaux en vue d’alerter le public sur les risques pour la santé publique. La communication de ces informations relatives à des dispositifs médicaux déjà commercialisés contribuait de manière significative au débat public sur une question d’intérêt général. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la Convention EDH pour revendiquer un droit d’accès à la liste des dispositifs médicaux mis sur le marché auxquels l’organisme notifié français a délivré la certification « CE ». Le tribunal enjoint au laboratoire LNE de communiquer au journal Le Monde la liste desdits dispositifs, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

En revanche, les juges considèrent que le refus opposé à la demande de communication en tant qu’elle porte sur la liste des dispositifs médicaux n’ayant pas obtenu le marquage « CE » et sur la liste de ceux qui, bien que l’ayant obtenu, ne sont pas encore commercialisés, constitue une ingérence nécessaire et proportionnée, au sens de l’article 10 de la Convention EDH, à la protection des informations confidentielles en cause. Leur communication serait en effet de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales et industrielles des fabricants concernés en révélant leur intention de commercialiser à l’avenir un tel dispositif.

5 novembre 2020 - Légipresse N°387
774 mots
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