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Accueil > Communications électroniques > Twitter contraint de communiquer les données d’identification d’un utilisateur soupçonné d’avoir dévoilé les informations personnelles d’un homme politique - Communications électroniques

Référé
/ Jurisprudence


25/02/2021


Twitter contraint de communiquer les données d’identification d’un utilisateur soupçonné d’avoir dévoilé les informations personnelles d’un homme politique



Cour d'appel, Paris, (Pôle 1 – ch. 3), 10 février 2021, Sté Twitter International Company c/ Jean-Philippe T.
 

L’ancien secrétaire général du parti Debout la France (DLF) a été victime, en pleine campagne pour les élections européennes 2019, alors qu’il sortait du siège du parti, d’une agression au couteau par un inconnu. Ce dernier, après avoir vérifié son identité, l’a contraint à lui remettre son téléphone ainsi que le code d’accès confidentiel de celui-ci. Constatant la diffusion sur un compte Twitter, ouvert sous le nom d’un pseudonyme @LegrandCharles8,de photographies personnelles et conversations privées Whatsapp, Instagram et Télégram avec les membres du parti DLF, contenues dans son téléphone portable, ainsi que de commentaires malveillants, celui-ci a porté plainte pour manoeuvres susceptibles d’influencer le vote électoral, violation du secret de la vie privée, et atteinte au secret des correspondances. Quelques semaines plus tard, le secrétaire général, l’association Debout la France, son président Nicolas Dupont-Aignan, et d’autres cadres du parti ont assigné en référé les sociétés Twitter France et Twitter International Company.

Le juge a mis la société Twitter France hors de cause mais a ordonné à Twitter International de communiquer au demandeur l’email associé au compte litigieux et le numéro de téléphone, l’adresse IP correspondant à l’utilisation de ce compte, mais également le nom des comptes Twitter qui ont rediffusé un ou plusieurs tweets du compte en cause ainsi que les emails, téléphones, adresses IP liées à ces comptes. Twitter a fait appel de cette ordonnance.

La cour relève que les demandes des requérants étaient fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ces dispositions suppose que soit constatée l’existence d’un procès « en germe » non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Elle considère que dès lors que la société Twitter ne conteste pas la mesure ordonnée à l’encontre du titulaire du compte Twitter litigieux, l’appelante reconnaît nécessairement à son égard l’existence d’un procès en germe non manifestement voué à l’échec sur le fondement de la faute civile en raison du caractère diffamatoire des tweets relevé par le premier juge et du délit de l’article 226-15 du code pénal. S’agissant des personnes ayant retweeté ces publications litigieuses, ou les ayant transférées avec la mention « j’aime », le litige potentiel les concernant n’est manifestement pas voué à l’échec non plus, sur le fondement d’une faute civile à raison de leur caractère diffamatoire. Les demandeurs à la mesure disposaient bien d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction à leur encontre.

Pour la cour, la mesure ordonnée par le premier juge de communiquer le nom des comptes Twitter qui ont rediffusé des tweets du compte @LegrandCharles8, ainsi que les données associées n’excède pas les mesures d’instruction admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que son champ d’investigation est limité aux seuls comptes Twitter ayant rediffusé les messages litigieux provenant d’un compte Twitter qui n’a fonctionné qu’un mois.

Enfin, la cour d’appel considère que la société Twitter ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle serait en mesure de communiquer les adresses électroniques des utilisateurs de Twitter visés par la mesure d’instruction et pas leurs numéros de téléphone, pourtant soumis par ses propres documents, à la même liberté de communication.

L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

25 février 2021 - Légipresse N°391
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