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Accueil > Communications électroniques > Accès aux mineurs à des sites pornographiques : les pouvoirs de l’ARCOM précisés par décret - Communications électroniques

Communication en ligne
/ Flash


04/11/2021


Accès aux mineurs à des sites pornographiques : les pouvoirs de l’ARCOM précisés par décret



 

Le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 précise les conditions d'application du dispositif d'intervention dévolu au CSA (désormais l’ARCOM), en vertu de l’article 23 loi du 30 juillet 2020, à l'égard des éditeurs de service de communication au public en ligne qui permettent à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique, en violation de l'article 227-24 du code pénal.

Intégrée dans la loi sur les violences conjugales, cette disposition vise à protéger les mineurs de l'exposition à des contenus pornographiques. Ainsi, lorsqu'il constate qu’un éditeur de service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique, en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président de l’ARCOM lui adresse une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l'injonction dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Le décret du 7 octobre 2021 vient préciser le contenu de cette mise en demeure, les modalités de la notification par courrier et indique comment les faits doivent être appréciés. A cet égard, il est indiqué que : « le président [de l’ARCOM] tient compte du niveau de fiabilité du procédé technique mis en place par [l’éditeur] afin de s'assurer que les utilisateurs souhaitant accéder au service sont majeurs ». En outre, l’ARCOM « peut adopter des lignes directrices concernant la fiabilité » desdits procédés techniques.

En cas d'inexécution de l’injonction adressée à l’éditeur par l’ARCOM et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président de l’autorité de régulation peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les fournisseurs d’accès à internet mettent fin à l'accès à ce service. Il peut également solliciter le déréférencement du service par un moteur de recherche ou un annuaire. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal. Le décret précise que lorsqu'a été ainsi ordonné, par la voie judiciaire, l'arrêt de l'accès au service litigieux, les FAI y procèdent « par tout moyen », « notamment en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) ». Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont « dirigés vers une page d'information [de l’ARCOM] indiquant les motifs de la mesure de blocage ».

Enfin, dans un légitime soucis de lutter contre les sites miroirs, la loi prévoit la possibilité pour le président de l’ARCOM de « saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d'une autre adresse ».

La loi du 25 octobre 2021 est venue préciser que le président de l’ARCOM peut agir « d'office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ».

4 novembre 2021 - Légipresse N°397
565 mots
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