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Accueil > Infractions de presse > Décrocheurs de portraits présidentiels : la Cour de cassation rappelle les critères du contrôle de proportionnalité lorsque la liberté d’expression est invoquée - Infractions de presse

Liberté d'expression
/ Jurisprudence


16/12/2022


Décrocheurs de portraits présidentiels : la Cour de cassation rappelle les critères du contrôle de proportionnalité lorsque la liberté d’expression est invoquée



Cour de cassation, (ch. crim.), 30 novembre 2022, MM. L. et a.
 

En juillet 2019, plusieurs militants écologistes ont été mis en cause pour s'être emparés, dans trois mairies du Gers, de portraits officiels du Président de la République, à l'occasion de manifestations relatives à la lutte contre les changements climatiques. Ils ont été poursuivis, certains pour complicité de vol aggravé, les autres pour vols aggravés, l'aggravation du vol retenue à leur encontre étant relative à la circonstance de réunion. Le tribunal correctionnel a prononcé leur relaxe. La cour d’appel a infirmé le jugement, et a déclaré les prévenus coupables du chef de vols en réunion et de complicité de vol en réunion. Ils se sont pourvus en cassation.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. La chambre criminelle rappelle (comme elle l’a dit dans trois arrêts du 18 mai 2022 n° 21-86.685, n° 20-87.272 et n° 21-86.647 ) que lorsque le prévenu se prévaut de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation, ce qui requiert un examen d'ensemble. Dans le cas particulier d'une poursuite du chef de vol, doivent notamment être pris en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l'irréversibilité du dommage causé à la victime.

La Cour relève que pour écarter l'argumentation des prévenus qui soutenaient que l'incrimination de vol en réunion constituait, en l'espèce, une ingérence disproportionnée dans leur liberté d'expression, les juges d’appel ont énoncé que les dispositions de l'article 10 de la Conv. EDH visent aussi des comportements qui tendent à l'expression d'une opinion ou d'une protestation dans le cadre d'un débat d'intérêt général, comme le dérèglement climatique, sujet d'intérêt général, qui peut justifier des manifestations médiatiques de nature politique et militante. Les juges avaient relevé que les objets volés, qui n'ont pas été restitués, avaient une valeur hautement symbolique et avaient été soustraits au cours d'une action mûrement préparée. Ils en avaient conclu que l'ingérence résultant des poursuites répondait à un besoin social impérieux et ne saurait justifier une atteinte à un droit fondamental qui est celui du droit de propriété.

Pour les Hauts magistrats, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu’ils étaient en mesure de s'assurer que, bien que l'action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d'une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l'article 10 précité, la déclaration de culpabilité assortie d'une dispense de peine n'était pas disproportionnée au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République, de l'absence de restitution, ainsi que de la circonstance que les vols ont été commis en réunion.

16 décembre 2022 - Légipresse N°410
548 mots
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